Au Palais Impérial de Dessalines
le 20 mai 1805, an II:
Nous, H. Christophe, Clerveaux, Vernet, Gabart, Pétion, Geffrard, Toussaint-Brave, Raphaël, Lalondrie, Romain, Capois, Magny, Cangé, Daut, Magloire Ambroise, Yayou, Jean-Louis François, Gérin, Férou, Bazelais, Martial Besse.
Tant en notre nom particulier qu’en celui du peuple d’Haïti, qui nous a légalement constitués les organes fidèles et les interprètes de sa volonté.
En présence de l’Être-suprême, devant qui les mortels sont égaux, et qui n’a répandu tant d’espèces de créatures différentes sur la surface du globe qu’aux fins de manifester sa gloire et sa puissance par la diversité de ses oeuvres;
En face de la nature entière, dont nous avons été si injustement et depuis si longtemps considérés comme les enfants repoussés:
Déclarons que la teneur de la présente Constitution est l’expression libre, spontanée et invariable de nos coeurs et de la volonté générale de nos concitoyens;
La soumettons à la sanction de sa Majesté l’Empereur Jacques Dessalines, notre libérateur, pour recevoir sa prompte et entière exécution.
Déclaration Préliminaire
Article 1er:
Le peuple habitant l’île ci-devant appelée Saint-Domingue, convient ici de se former en Etat libre, souverain et indépendant de toute autre puissance de l’univers, sous le nom d’Empire d’Haïti.
Article 2:
L’esclavage est à jamais aboli.
Article 3:
Les citoyens Haitiens sont frères chez eux; l’égalité aux yeux de la loi est incontestablement reconnue, et il ne peut exister d’autre titre, avantages ou privilèges, que ceux qui résultent nécessairement de la considération et en récompense des services rendus à la liberté et à l’indépendance.
Article 4:
La loi est une pour tous, soit qu’elle punisse, soit qu’elle protège.
Article 5:
La loi n’a pas d’effet rétroactif.
Article 6:
La propriété est sacrée, sa violation sera rigoureusement poursuivie.
Article 7:
La qualité de citoyen d’Haïti se perd par l’émigration et par la naturalisation en pays étranger, et par la condamnation à des peines afflictives et infamantes. Le premier cas emporte la peine de mort et la confiscation des propriétés.
Article 8:
La qualité de citoyen est suspendue par l’Effet de banqueroutes et de faillites.
Article 9:
Nul n’est digne d’être Haitien, s’il n’est bon père, bon fils, bon époux, et surtout bon soldat.
Article 10:
La faculté n’est pas accordée aux pères et mères de déshériter leurs enfants.
Article 11:
Tout citoyen doit posséder un art mécanique.
Article 12:
Aucun blanc, quelle que soit sa nation, ne mettra le pied sur ce territoire, à titre de maître ou de propriétaire et ne pourra à l’avenir y acquérir aucune propriété.
Article 13:
L’article précédent ne pourra produire aucun effet tant à l’égard des femmes blanches qui se sont naturalisées Haïtiennes par le gouvernement qu’à l’égard des enfants nés ou à naître d’elles. Sont compris dans les dispositions du présent article, les Allemands et Polonais naturalisés par le gouvernement.
Article 14:
Toute acception de couleur parmi les enfants d’une seule et même famille, don’t chef de l’Etat est le père, devra nécessairement cesser, les Haïtiens ne seront désormais connus que sous la dénomination génériques de noirs.
De L’Empire
Article 15:
L’Empire d’Haiti est un et indivisible, son territoire est distribué en six divisions militaires.
Article 16:
Chaque division militaires sera commandée par un général de division.
Article 17:
Chacun de ces généraux de division sera indépendant des autres, et correspondra directement avec l’Empereur ou avec le général en chef nommé par sa majesté.
Article 18:
Sont parties intégrantes de l’Empire les îles ci-après désignées: Samana, la Tortue, la Gonâve, les Cayemites, l’Île à Vache, la Saône, et autres villes îles adjacentes.
Du Gouvernement
Article 19:
Le gouvernement d’Haiti est confié à un premier magistrat qui prend le titre d’Empereur et Chef suprême.
Article 20:
Le peuple reconnaît pour Empereur et Chef suprême de l’arméeJacques Dessalines, le vengeur et libérateur de ses concitoyens; on le qualifie de Majesté ainsi que son auguste épouse l’Impératrice.
Article 21:
La personne de Leurs Majestés est sacrée et inviolable.
Article 22:
L’État accordera un traitement fixe à sa majesté l’Impératrice dont jouira même après le décès de l’Empereur, à titre de princesse douairière,
Article 23:
La couronne est élective et non héréditaire.
Article 24:
Il sera affecté, par l’État, un traitement annuel aux enfants reconnus par Sa Majesté l’Empereur.
Article 25:
Les enfants mâles reconnus par l’Empereur seront tenus, à l’instar des autres citoyens, de passer successivement de grade en grade, avec cette seule différence que leur entrée au service datera dans la quatrième demi-brigade dès l’époque de leur naissance.
Article 26:
L’Empereur désigne son successeur et de la manière qu’il le juge convenable, soit avant, soit après sa mort.
Article 27:
Un traitement convenable est fixé par l’État à ce successeur, du moment de son avènement au trône.
Article 28:
L’Empereur, nu aucun de ses successeurs, n’aura le droit, dans aucun cas, et sous quelque prétexte que ce soit, de s’entourer d’un corps particulier et privilégié à titre de garde d’honneur, ou sous toute autre dénomination.
Article 29:
Tout successeur qui s’écartera des disposition du précédent article ou de la marche qui lui aura été tracée par l’Empereur régnant, ou des principes consacrés par la présente Constitution, sera considéré et déclaré en état de guerre contre la société
En conséquence, les conseillers d’Etat s’assembleront, à l’effet de prononcer sa destitution, et de pourvoir `son remplacement par celui d’entre eux qui en aura été jugé le plus digne, et s’il arrivait que ledit successeur voulût s’opposer `l’exécution de cette mesure, autorisée par la loi, les généraux conseillers d’Etat feront appel au peuple et à l’armée, qui de suite leur prêteront main-forte et assistance pour maintenir la liberté
Article 30:
L’Empereur fait, scelle et promulgue les lois, nomme et révoque, à sa volonté, les ministres, le général en chef de l’armée, les conseillers d’État, les généraux et autres agents de l’E,pire, les officiers de l’armée de terre et de mer, les membres des administrations locales, les commissaires du gouvernement près les tribunaux, les juges et autres fonctionnaires publics.
Article 31:
L’Empereur dirige les recettes et dépenses de l’État, surveille la fabrication des monnaies; lui seul en ordonne l’émission, en fixe le poids et le type.
Article 32:
A lui seul est réservé le pouvoir de faire la paix ou la guerre, d’entretenir des relations politiques et de contracter.
Article 33:
Il pourvoit à la sûreté intérieure et à la défense de L’État, distribue les forces de terre et de mer suivant sa volonté.
Article 34:
L’Empereur, dans le cas ou il se tramerait quelque conspiration contre la sûreté de l’État, contre la Constitution ou contre sa personne, fera arrêter les auteurs ou complices, qui seront jugés par un conseil spécial.
Article 35:
Sa Majesté seule a le droit d’absoudre un coupable ou de commuer sa peine.
Article 36:
L’Empereur ne formera jamais aucune entreprise dans la vue de faire des conquêtes ni de troubler la paix et le régime intérieur des colonies étrangères.
Article 37:
Tout acte public sera fait en ces termes: « L’Empereur d’Haïti et le chef suprême de l’armée, par la grâce de Dieu et la loi constitutionnelle de l’État.
Du Conseil d’Etat
Article 38:
Les généraux de division et de brigade sont membres-nés du conseil d’Etat et le composent.
Des Ministres
Article 39:
Il aura dans l’Empire deux ministres et un secrétaire d’État:
Le ministre des finances ayant le département de l’intérieur;
Le ministre de la guerre ayant le département de la marine.
Du Ministre des Finances et de l’Intérieur
Article 40:
Les attributions de ce ministre comprennent l’administration générale du Trésor public, l’organisation des administrations particulières, la distribution des fonds à mettre à la disposition du ministre de la guerre et autres fonctionnaires, les dépenses publiques, les instructions qui règnent la comptabilité des administrations et des payeurs de division, l’agriculture, le commerce, l’instruction publique, les poids et mesures, la formation des tableaux de population, les produits territoriaux, les domaines nationaux, soit pour la conservation, soit pour la vente, les baux à ferme, les prisons, les hôpitaux, l’entretien des routes, les bacs, salines, manufactures, les douanes, enfin la surveillance et la fabrication des monnaies, l’exécution des lois et arrêtés du gouvernement à ce sujet.
Du Ministre de la Guerre
et de la Marine
Article 41:
Les fonctions de ce ministre embrassent la levée, l’organisation, l’inspection, la surveillance, la discipline, la police et le mouvement des armées de terre et de mer, le personnel et le matériel de l’artillerie et du génie, les fortifications, les fortresses, les poudres et salpêtres, l’enregistrement des actes et arrêtés de l’Empereur, leur renvoi aux armées et la surveillance de leur exécution; il veille spécialement à ce que les décisions de l’Empereur parviennent promptement aux militaires; il dénonce aux conseils spéciaux les délits militaires parvenus à sa connaissance et surveille les commissaires de guerre et officiers de santé.
Article 42:
Les ministres sont responsables de tous les délits par eux commis contre la sûreté publique et la Constitution, de tout attentat à la propriété et à la liberté individuelle, de toute dissipation de deniers à eux confiés; ils sont tenus de présenter. tous les trois mois, à l’Empereur, l’aperçu des dépenses à faire, de rendre compte de l’emploi des sommes qui ont été mises à leur disposition, et d’indiquer les abus qui auraient pu se glisser dans les diverses branches de l’administration.
Article 43:
Aucun ministre en place ou hors de place ne peut être poursuivi en matière criminelle , pour fait de son administration, sans l’adhésion personnelle de l’Empereur.
Du Secrétaire d’État
Article 44:
Le secrétaire d’État est chargé de l’impression, de l’enregistrement et de l’envoi des lois, arrêtés, proclamations et instructions de l’Empereur; il travaille directement avec l’Empereur pour les relation étrangères, correspond avec les ministres, reçoit de ceux-ci les requêtes, pétitions et autres demandes qu’il soumet à L’Empereur, de même que les questions qui lui sont proposés par les tribunaux; il renvoie aux ministres les jugements et pièces sur lesquels l’Empereur a statué.
Des Tribunaux
Article 45:
Nul ne peut porter atteinte au droit qu’a chaque individu de faire juger à l’amiable par des arbitres à son choix. Leurs décisions seront reconnues légales.
Article 46:
Il y aura un juge de paix dans chaque commune; il ne pourra connaître d’une affaire s’élevant au delà de cent gourdes, et lorsque les parties ne pourront concilier à son tribunal, elles se pourvoiront par-devant les tribunaux de leur ressort respectif.
Article 47:
Il y aura six tribunaux séant dans les villes ci-après:
A Saint Marc, au Cap, au Port-au-Prince, aux Cayes, à l’Anse-à-Veau et au Port-de-Paix.
L’Empereur détermine leur organisation, leur nombre, leur compétence et le territoire formant le ressort de chacun.
Les tribunaux connaissent de toutes les affaires purement civiles.
Article 48:
Les délits militaires sont soumis à des conseils spéciaux et à des formes particulières de jugement. L’organisation de ces conseil appartient à l’Empereur, qui prononcera sur les demandes en cassation contre les jugements rendus par les dits conseils spéciaux.
Article 49:
Des lois particulières seront faites pour le notariat et à l’égard des officiers de l’état civil.
Du Culte
Article 50:
La loi n’admet pas de religion dominante.
Article 51:
La liberté des cultes est tolérée.
Article 52:
L’Etat ne pourvoit à l’entretien d’aucun culte ni d’aucun ministre.
De l’Administration
Article 53:
Il y aura, dans chaque division militaire, une administration principale, dont l’organisation, la surveillance appartiennent essentiellement au ministre des finances.
Dispositions générales
Article 1er:
A l’Empereur et l’Impératrice appartiennent le choix, le traitement et l’entretien des personnes qui composent leur cour.
Article 2:
Après le décès de l’Empereur régnant, lorsque la revision de la Constitution aura été jugées nécessaire, le conseil d’État s’assemblera à cet effet et sera présidé par le doyen d’âge.
Article 3:
Les de haute trahison, les délits commis par les ministres et les généraux, seront jugés par un conseil spécial nommé et présidé par l’Empereur.
Article 4:
La force armée est essentiellement obéissante, nul corps armé ne peut délibérer.
Article 5:
Nul ne pourra être jugé sans avoir été légalement entendu.
Article 6:
La maison de tout citoyen est un asile inviolable.
Article 7:
On peut y entrer en cas d’incendie, d’inondation, de réclamation partant de l’intérieur, ou en vertu d’un ordre émané de l’Empereur ou de toute autre autorité légalement constituée.
Article 8:
Celui-là mérite la mort qui la donne à son semblable.
Article 9:
Tout jugement portant peine de mort ou peine afflictive, ne pourra recevoir son exécution, s’il n’a été confirmé par l’Empereur.
Article 10:
Le vol est puni en raison des circonstances qui l’auront précédé, accompagné ou suivi.
Article 11:
Tout étranger habitant le territoire d’Haiti sera, ainsi que les Haitiens, soumis aux lois constitutionnelles et criminelles du pays.
Article 12:
Toute propriété qui aura ci-devant appartenu à un blanc français est incontestablement et de droit confisqué au profit de l’État.
Article 13:
Tout Haitien qui, ayant acquis une propriété d’un blanc français, n’aura payé qu’une partie du prix stipulé par l’acte de vente, sera responsable, envers les domaines de l’État, su reliquat de la somme due.
Article 14:
Le mariage est un acte purement civil et autorisé par le gouvernement.
Article 15:
La loi autorise le divorce dans les cas qu’elle a prévus et déterminés
Article 16:
Une loi particulière sera rendue concernant les enfants nés hors mariage.
Article 17:
Le respect pour ses chefs, la subordination et la discipline sont rigoureusement nécessaires.
Article 18:
Un code pénal sera publié et sévèrement observé.
Article 19:
Dans chaque division militaire, une école sera établie pour l’instruction de la jeunesse.
Article 20:
Les couleurs nationales sont noires et rouges.
Article 21:
L’agriculture, comme le premier, le plus noble et le plus utile de tous les arts, sera honorée et protégée.
Article 22:
Le commerce, seconde source de la prospérité des États, ne veut et ne connaît point d’entraves
Article 23:
Dans chaque division militaire, un tribunal de commerce sera formé, dont les membres choisis par l’Empereur, et tirés de la classe des négociants.
Article 24:
La bonne foi, la loyauté dans les opérations commerciales seront religieusement observées.
Article 25:
Le gouvernement assure sûreté et protection aux nations neutres et amies qui viendront s’entretenir avec cette île des rapports commerciaux, à la charge par elle de se conformer aux règlements, us et coutumes de ce pays.
Article 26:
Les comptoirs, les marchandises des étrangers seront sous la sauvegarde et la garantie de l’État.
Article 27:
Il y aura des fêtes nationales pour célébrer l’Indépendance, la fête de l’Empereur et de son auguste épouse, celle de l’Agriculture et de la Constitution.
Article 28:
Au premier coup de canon d’alarme, les villes disparaissent et la nation est debout.
Nous, mandataires soussignés, mettons sous la sauvegarde des magistrats, des p`res et mères de familles, des citoyens et de l’armée, le pacte explicite et solennel des droits sacrés de l’homme et des devoirs du citoyen;
La recommandons à nos neveux, et en faisons hommage aux amis de la liberté, aux philanthropes de tous les pays, comme un gage signalé de la bonté divine, qui, par la suite de ses décrets immortels, nous a procuré l’occasion de briser nos fers et de nous constituer en peuple libre, civilisé et indépendant.
Et avons signé tant en notre nom privé qu’en celui de nos commettants.
Signé:
.- H. Christophe
.- Clerveaux
.- Vernet
.- Gabart
.- Pétion
.- Geffrard
.- Toussaint-Brave
.- Raphaël
.- Lalondrie
.- Romain
.- Capoix .- Magny,
.- Cangé,
.- Daut,
.- Magloire Ambroise,
.- Yayou,
.- Jean-Louis François,
.- Gérin,
.- Moreau,
.- Férou, Bazelais
.- Martial Besse
Présentée à la signature de l’Empereur, la Constitution de l’Empire fut sanctionnée par lui.
Vu la présente Constitution,
Nous, Jacques Dessalines, Empereur 1er. d’Haïti et chef suprême de l’armée par la grâce de Dieu et la loi constitutionnelle de l’Etat,
L’acceptons dans tout son contenu, et la sanctionnons pour recevoir, sous le plus bref délai, sa pleine et entière exécution dans toute l’étendue du territoire de notre Empire;
Et jurons de la maintenir de la faire observer dans son intégrité jusqu’au dernier soupir de notre vie.
Au Palais impérial de Dessalines, le 20 Mai 1805, an II de l’Indépendance d’Haiti.
DESSALINES
Par l’Empereur
H.I.M. Jean Jacques I
Juste Chanlatte
Le Secrétaire Général
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